Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

I. Augmentation et réduction du capital-actions

II. Augmentation au moyen d’un capital conditionnel

3. Base statutaire388

1

Les statuts doivent indiquer:

1.389
le montant nominal du capital conditionnel;
2.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
3.
le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d’option;
4.390
une limitation ou une suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels, dans la mesure où les droits d’option ne leur sont pas attribués;
5.
les privilèges attachés à certaines catégories d’actions;
6.
la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
7.391
la forme de l’exercice des droits de conversion ou d’option et de la renonciation à ces droits.

2

Si les obligations d’emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d’option ne sont pas offertes en souscription par préférence aux actionnaires, les statuts doivent en plus indiquer:

1.
les conditions d’exercice des droits de conversion ou d’option;
2.
les bases de calcul du prix d’émission.

3

Est nul le droit de conversion ou d’option accordé avant l’inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l’augmentation du capital au moyen d’un capital conditionnel.392