Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

D. Contenu des statuts exigé par la loi320

1

Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

1.
la raison sociale et le siège de la société;
2.
le but de la société;
3.321
le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
4.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
et 6.322
7.323
la forme des communications de la société à ses actionnaires.

2

Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:

1.
sur le nombre d’activités que les membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d’autres entreprises poursuivant un but économique;
2.
sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);
3.
sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
4.
sur les modalités relatives au vote de l’assemblée générale sur les rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif.324

3

Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l’al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.325