Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

I. Augmentation et réduction du capital-actions

IV. Marge de fluctuation du capital

2. Bases statutaires414

1

Lorsqu’une marge de fluctuation du capital est instituée, les statuts indiquent:

1.
la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation;
2.
la date d’expiration de l’autorisation donnée au conseil d’administration de modifier le capital-actions;
3.
les restrictions, charges et conditions attachées à l’autorisation;
4.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d’actions ou de bons de participation;
5.
l’étendue et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
6.
les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
7.
les limitations ou suppressions du droit de souscription préférentiel ou les justes motifs qui permettent au conseil d’administration de limiter ou de supprimer ce droit, ainsi que le sort des droits non exercés ou supprimés;
8.
les conditions d’exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement;
9.
l’autorisation conférée au conseil d’administration d’augmenter le capital au moyen d’un capital conditionnel et les indications prévues à l’art. 653b;
10.
l’autorisation conférée au conseil d’administration de constituer un capital-participation.

2

À l’expiration la durée de validité de l’autorisation, le conseil d’administration supprime les dispositions statutaires relatives à la marge de fluctuation du capital.