Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

J. Bons de participation

II. Capital-participation et capital-actions425

1

La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L’autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.

2

Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables.

3

Le capital-participation s’ajoute au capital-actions:

1.
pour constituer la réserve légale issue du bénéfice;
2.
pour employer les réserves légales issues du capital et du bénéfice;
3.
pour déterminer s’il y a bilan déficitaire ou perte de capital;
4.
pour limiter l’étendue d’une augmentation de capital au moyen d’un capital conditionnel;
5.
pour déterminer la limite supérieure et la limite inférieure d’une marge de fluctuation du capital.

4

Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants pour l’exercice des droits suivants:

1.
l’institution d’un examen spécial en cas de rejet d’une proposition en ce sens par l’assemblée générale;
2.
la dissolution de la société par un jugement;
3.
l’annonce de l’ayant droit économique selon l’art. 697j.

5

Ils sont calculés sur la base:

1.
des actions émises, pour l’acquisition par la société de ses propres actions;
2.
des bons de participation émis, pour l’acquisition par la société de ses propres bons de participation.

6

Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui concerne:

1.
le droit de requérir la convocation de l’assemblée générale;
2.
le droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et le droit de proposition.