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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025I. Augmentation et réduction du capital-actions
II. Augmentation au moyen d’un capital conditionnel
4. Protection des actionnaires393
1
Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d’augmentation ordinaire du capital s’appliquent par analogie lorsque des droits d’option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d’un capital conditionnel.
2
Si, dans le cadre d’un capital conditionnel, sont émises des obligations d’emprunt ou des obligations semblables auxquelles sont liés des droits de conversion ou d’option, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure.
3
Ce droit de souscription prioritaire peut être limité ou supprimé:
- 1.
- lorsqu’il existe un juste motif, ou
- 2.
- lorsque les actions sont cotées en bourse et que les obligations d’emprunt ou des obligations semblables sont émises à des conditions équitables.
4
La suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel ou du droit de souscription prioritaire ne doit avantager ou désavantager personne de manière non fondée.
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