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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025I. Augmentation et réduction du capital-actions
III. Réduction du capital-actions
2. Réduction du capital-actions en cas de bilan déficitaire410
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Lorsque le capital-actions est réduit pour supprimer partiellement ou complètement un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes et lorsqu’un expert-réviseur agréé atteste, à l’intention de l’assemblée générale, que le montant de la réduction du capital ne dépasse pas celui de l’excédent passif à supprimer, les dispositions régissant la réduction ordinaire du capital qui concernent la garantie des créances, les comptes intermédiaires, l’attestation de vérification et les constatations du conseil d’administration ne s’appliquent pas.
2
La décision de l’assemblée générale contient les indications prévues à l’art. 653n. Elle se réfère au résultat du rapport de révision et modifie les statuts.
Article