Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

I. Augmentation et réduction du capital-actions

III. Réduction du capital-actions

1. Réduction ordinaire

b. Garantie des créances405

1

Lorsqu’il est prévu de réduire le capital-actions, le conseil d’administration informe les créanciers qu’ils peuvent exiger des sûretés s’ils produisent leurs créances. L’appel est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce. Les créances sont produites par écrit, en précisant leur montant et leur motif juridique.

2

La société garantit les créances à concurrence de la diminution de la couverture résultant de la réduction du capital lorsque les créanciers l’exigent dans les 30 jours qui suivent la parution dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3

L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société exécute la créance ou prouve que la réduction du capital ne compromet pas l’exécution de la créance. S’il existe une attestation de vérification, l’exécution de la créance est réputée ne pas être compromise.