Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

I. Augmentation et réduction du capital-actions

II. Augmentation au moyen d’un capital conditionnel

6. Exécution de l’augmentation

a. Exercice des droits; apports396

1

La déclaration d’exercice des droits de conversion ou d’option se réfère à la disposition statutaire sur le capital conditionnel; si la loi exige un prospectus, la déclaration doit également se référer à celui-ci.397

2

Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques398 et être tenus à la disposition exclusive de la société.399

3

Les droits de l’actionnaire naissent au moment de la libération de l’apport.