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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Droits et obligations des actionnaires
Organisation de la société
Rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
Dissolution de la société
Responsabilité
Participation de corporations de droit public
Institutions de droit public non soumises à la présente loi
1
Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l’acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l’acquisition par la société de ses propres actions.
2
La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l’al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d’un montant correspondant à la valeur d’acquisition de ces actions.
Article