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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Droits et obligations des actionnaires
Organisation de la société
Rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
Dissolution de la société
Responsabilité
Participation de corporations de droit public
Institutions de droit public non soumises à la présente loi
1
Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques338 et être tenus à la disposition exclusive de la société.
2
La banque ne libère cette somme qu’après l’inscription de la société au registre du commerce.
3
Ont qualité d’apports en espèces les versements effectués dans la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé, ainsi que les versements effectués dans une monnaie librement convertible autre que celle dans laquelle est fixé le capital-actions.
Article