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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.422
2
Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l’action et à l’actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n’en dispose autrement.
3
Les bons de participation doivent être désignés comme tels.
4
Le capital-participation peut être créé:
- 1.
- lors de la constitution de la société;
- 2.
- au moyen d’une augmentation ordinaire;
- 3.
- au moyen d’une augmentation de capital dans le cadre d’un capital conditionnel;
- 4.
- dans le cadre d’une marge de fluctuation du capital.423
5
La transformation d’actions en bons de participation nécessite l’accord de l’ensemble des actionnaires concernés.424
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