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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025I. Augmentation et réduction du capital-actions
II. Augmentation au moyen d’un capital conditionnel
3. Base statutaire388
1
Les statuts doivent indiquer:
- 1.389
- le montant nominal du capital conditionnel;
- 2.
- le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
- 3.
- le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d’option;
- 4.390
- une limitation ou une suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels, dans la mesure où les droits d’option ne leur sont pas attribués;
- 5.
- les privilèges attachés à certaines catégories d’actions;
- 6.
- la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
- 7.391
- la forme de l’exercice des droits de conversion ou d’option et de la renonciation à ces droits.
2
Si les obligations d’emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d’option ne sont pas offertes en souscription par préférence aux actionnaires, les statuts doivent en plus indiquer:
- 1.
- les conditions d’exercice des droits de conversion ou d’option;
- 2.
- les bases de calcul du prix d’émission.
3
Est nul le droit de conversion ou d’option accordé avant l’inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l’augmentation du capital au moyen d’un capital conditionnel.392
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