Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

I. Augmentation et réduction du capital-actions

I. Augmentation ordinaire

1. Décision de l’assemblée générale358

1

L’assemblée générale décide de l’augmentation ordinaire du capital-actions.

2

La décision de l’assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:

1.
le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l’augmentation;
2.
le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l’espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d’entre elles;
3.
le prix d’émission ou l’autorisation donnée au conseil d’administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4.
en cas d’apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l’apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5.
en cas de libération par compensation d’une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6.
la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7.
le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8.
toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9.
toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
10.
les conditions d’exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.

3

L’inscription de l’augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.