Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

I. Augmentation et réduction du capital-actions

III. Réduction du capital-actions

1. Réduction ordinaire

f. Modification des statuts et constatations du conseil d’administration; inscription au registre du commerce409

1

Lorsque toutes les conditions de la réduction du capital-actions sont réunies, le conseil d’administration modifie les statuts et constate que la transaction répond, au moment des constatations, aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l’assemblée générale et que les pièces sur lesquelles se fonde la réduction de capital lui ont été présentées.

2

La décision relative à la modification des statuts et les constatations du conseil d’administration revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde la réduction du capital et atteste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte authentique.

3

Les fonds disponibles par suite de la réduction du capital ne peuvent être distribués aux actionnaires qu’après l’inscription de la transaction au registre du commerce.