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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025I. Augmentation et réduction du capital-actions
III. Réduction du capital-actions
1. Réduction ordinaire
a. Principes404
1
L’assemblée générale décide de la réduction du capital-actions. Le conseil d’administration prépare et exécute la réduction.
2
La réduction du capital peut se faire par réduction de la valeur nominale ou par destruction d’actions.
3
Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à 100 000 francs que s’il est simultanément augmenté à nouveau à concurrence d’un montant au moins équivalent. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, il doit être remplacé par un capital avec une contre-valeur de 100 000 francs au moins.
4
L’inscription de la réduction du capital-actions doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
Article