Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

I. Augmentation et réduction du capital-actions

II. Augmentation au moyen d’un capital conditionnel

5. Protection des titulaires d’un droit de conversion ou d’option394

1

Le titulaire d’un droit de conversion ou d’option ne peut voir son droit limité par une restriction à la transmissibilité des actions nominatives, à moins que cette réserve ne soit prévue dans les statuts et dans le prospectus.395

2

Il ne peut être porté atteinte aux droits de conversion ou d’option par une augmentation du capital-actions, par l’émission de nouveaux droits de conversion ou d’option ou de toute autre manière que si le prix de conversion est abaissé ou qu’une compensation équitable est assurée d’une autre façon aux titulaires de ces droits ou encore si les actionnaires subissent le même préjudice.