Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

I. Augmentation et réduction du capital-actions

I. Augmentation ordinaire

5. Augmentation au moyen de fonds propres373

1

Le capital-actions peut aussi être augmenté par la conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

2

La preuve que le montant de l’augmentation est couvert est apportée:

1.
au moyen des comptes annuels dans la version approuvée par l’assemblée générale et vérifiée par un réviseur agréé, ou
2.
au moyen des comptes intermédiaires vérifiés par un réviseur agréé, lorsque la date de clôture du bilan remonte à plus de six mois au jour de la décision de l’assemblée générale.374

3

Les statuts doivent mentionner le fait que l’augmentation de capital a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles.375