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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L’autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.
2
Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables.
3
Le capital-participation s’ajoute au capital-actions:
- 1.
- pour constituer la réserve légale issue du bénéfice;
- 2.
- pour employer les réserves légales issues du capital et du bénéfice;
- 3.
- pour déterminer s’il y a bilan déficitaire ou perte de capital;
- 4.
- pour limiter l’étendue d’une augmentation de capital au moyen d’un capital conditionnel;
- 5.
- pour déterminer la limite supérieure et la limite inférieure d’une marge de fluctuation du capital.
4
Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants pour l’exercice des droits suivants:
- 1.
- l’institution d’un examen spécial en cas de rejet d’une proposition en ce sens par l’assemblée générale;
- 2.
- la dissolution de la société par un jugement;
- 3.
- l’annonce de l’ayant droit économique selon l’art. 697j.
5
Ils sont calculés sur la base:
- 1.
- des actions émises, pour l’acquisition par la société de ses propres actions;
- 2.
- des bons de participation émis, pour l’acquisition par la société de ses propres bons de participation.
6
Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui concerne:
- 1.
- le droit de requérir la convocation de l’assemblée générale;
- 2.
- le droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et le droit de proposition.
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