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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Droits et obligations des actionnaires
Organisation de la société
Rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
Dissolution de la société
Responsabilité
Participation de corporations de droit public
Institutions de droit public non soumises à la présente loi
I. Augmentation et réduction du capital-actions
IV. Marge de fluctuation du capital
2. Bases statutaires414
1
Lorsqu’une marge de fluctuation du capital est instituée, les statuts indiquent:
- 1.
- la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation;
- 2.
- la date d’expiration de l’autorisation donnée au conseil d’administration de modifier le capital-actions;
- 3.
- les restrictions, charges et conditions attachées à l’autorisation;
- 4.
- le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d’actions ou de bons de participation;
- 5.
- l’étendue et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
- 6.
- les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
- 7.
- les limitations ou suppressions du droit de souscription préférentiel ou les justes motifs qui permettent au conseil d’administration de limiter ou de supprimer ce droit, ainsi que le sort des droits non exercés ou supprimés;
- 8.
- les conditions d’exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement;
- 9.
- l’autorisation conférée au conseil d’administration d’augmenter le capital au moyen d’un capital conditionnel et les indications prévues à l’art. 653b;
- 10.
- l’autorisation conférée au conseil d’administration de constituer un capital-participation.
2
À l’expiration la durée de validité de l’autorisation, le conseil d’administration supprime les dispositions statutaires relatives à la marge de fluctuation du capital.
Article