Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

I. Augmentation et réduction du capital-actions

I. Augmentation ordinaire

7. Attestation de vérification380

1

Un réviseur agréé vérifie le rapport d’augmentation et atteste par écrit qu’il est complet et exact.381

2

Il n’est pas nécessaire d’établir d’attestation de vérification lorsque l’apport au nouveau capital-actions est fourni en espèces, que le capital-actions n’est pas augmenté en vue d’une reprise de biens et que les droits de souscription préférentiels ne sont ni limités ni supprimés.