220
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
2
La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies.
3
Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d’actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d’un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. …352
4
L’action s’éteint si elle n’est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Article