220
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Droits et obligations des actionnaires
Organisation de la société
Rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
Dissolution de la société
Responsabilité
Participation de corporations de droit public
Institutions de droit public non soumises à la présente loi
1
L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.
2
Doivent être annexés à l’acte constitutif:
- 1.
- les statuts;
- 2.
- le rapport de fondation;
- 3.
- l’attestation de vérification;
- 4.
- l’attestation de dépôt des apports en espèces;
- 5.
- les contrats relatifs aux apports en nature;
- 6.334
- …
Article