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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu’elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)307.308
1bis
Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d’un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.309
2
Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
2bis
Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu’elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu’elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés.310
2ter
Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.311
3
Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives.312
4
Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro.313
5
Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d’administration au moins.314
Article