Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

E. Fondation

I. Acte constitutif

1. Contenu328

1

La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

2

Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:

1.
toutes les actions ont été valablement souscrites;
2.
les apports promis correspondent au prix total d’émission;
3.329
les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l’acte constitutif;
4.330
il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

3

Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l’acte constitutif.331