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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la vente et de l’échange
De la donation
Du bail à loyer
Du bail à ferme
Du prêt
Du contrat de travail
Du contrat d’entreprise
Du contrat d’édition
Du mandat
De la gestion d’affaires
De la commission
Du contrat de transport
Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux
De l’assignation
Du dépôt
Du cautionnement
Du jeu et du pari
De la rente viagère et du contrat d’entretien viager
De la société simple
1
Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2
Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:
- a.
- si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
- b.
- si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
- c.
- si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3
Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n’utilisera ou n’exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l’effet de les y obliger.
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