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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la vente et de l’échange
De la donation
Du bail à loyer
Du bail à ferme
Du prêt
Du contrat de travail
Du contrat d’entreprise
Du contrat d’édition
Du mandat
De la gestion d’affaires
De la commission
Du contrat de transport
Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux
De l’assignation
Du dépôt
Du cautionnement
Du jeu et du pari
De la rente viagère et du contrat d’entretien viager
De la société simple
1
Les dispositions sur le bail à loyer (art. 258 et 259a à 259i) sont applicables par analogie:
- a.
- lorsque le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu’il la délivre avec des défauts;
- b.
- lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au fermier et auxquels il n’est pas tenu de remédier à ses frais ou que le fermier est empêché d’user de la chose conformément au contrat.
2
Les dérogations au détriment du fermier sont nulles si elles sont prévues:
- a.
- dans des conditions générales préimprimées;
- b.
- dans les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.
Article