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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la capacité de s’obliger
De la lettre de change
De la création et de la forme de la lettre de change
De l’endossement
De l’acceptation
De l’aval
De l’échéance
Du paiement
Des recours faute d’acceptation et faute de paiement
Du transfert de la provision
De l’intervention
De la pluralité d’exemplaires (duplicata) et des copies
Des altérations
De la prescription
De l’annulation
Dispositions générales
Du conflit des lois
Du billet à ordre
1
Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en font une copie.
2
Cette copie indique:
- 1.
- la somme à payer;
- 2.
- l’échéance;
- 3.
- le lieu et le jour de création de la lettre de change;
- 4.
- le tireur, le tiré, ainsi que la personne ou la raison de commerce à laquelle ou à l’ordre de laquelle le paiement doit être fait;
- 5.
- la personne ou la raison de commerce désignée pour payer, si elle n’est pas identique avec le tiré;
- 6.
- ceux qui sont désignés comme devant payer au besoin et les accepteurs par intervention.
3
Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en conservent des copies rangées par ordre chronologique.
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