220
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la capacité de s’obliger
De la lettre de change
De la création et de la forme de la lettre de change
De l’endossement
De l’acceptation
De l’aval
De l’échéance
Du paiement
Des recours faute d’acceptation et faute de paiement
Du transfert de la provision
De l’intervention
De la pluralité d’exemplaires (duplicata) et des copies
Des altérations
De la prescription
De l’annulation
Dispositions générales
Du conflit des lois
Du billet à ordre
1
Le protêt contient:
- 1.
- le nom de la personne ou la raison de commerce pour et contre laquelle il est dressé;
- 2.
- la mention que la personne ou la raison de commerce contre laquelle le protêt est dressé a été sommée en vain d’exécuter la prestation dérivant de la lettre de change ou qu’elle est restée introuvable, ou encore que ses bureaux ou sa demeure n’ont pu être découverts;
- 3.
- l’indication du lieu et du jour où ladite sommation a été faite ou tentée en vain;
- 4.
- la signature de celui qui a dressé le protêt.
2
Le paiement partiel est mentionné sur le protêt.
3
Lorsque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l’acceptation demande qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain, cette demande est insérée dans le protêt.
Article