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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Comptes annuels et comptes intermédiaires
Présentation des comptes des grandes entreprises
États financiers établis selon une norme comptable reconnue
Comptes consolidés
Transparence sur les questions non financières
Transparence dans les entreprises de matières premières
Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants
1
Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
- 1.
- les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
- 2.
- les personnes morales.
2
Les entreprises suivantes ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
- 1.
- les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
- 2.
- les associations et les fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
- 3.
- les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision en vertu de l’art. 83b, al. 2, CC814.
3
Le principe de régularité de la comptabilité s’applique par analogie aux entreprises visées à l’al. 2.
Article