Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

B. Comptabilité

1

La comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique).

2

La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:

1.
l’enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l’al. 1;
2.
la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3.
la clarté;
4.
l’adaptation à la nature et à la taille de l’entreprise;
5.
la traçabilité des enregistrements comptables.

3

On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l’objet de l’enregistrement.

4

La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise.

5

Elle est tenue dans l’une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.