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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Droits et obligations des actionnaires
Organisation de la société
Rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
Dissolution de la société
Responsabilité
Participation de corporations de droit public
Institutions de droit public non soumises à la présente loi
1
L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
- 1.
- une mention du caractère restreint du contrôle;
- 2.
- un avis sur le résultat de la révision;
- 3.
- des indications attestant de l’indépendance de l’organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d’autres prestations à la société soumise au contrôle;
- 4.
- des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.
2
Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.
Article