Fedéral

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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

III. Contrôle ordinaire

2. Attributions de l’organe de révision

c. Avis obligatoires

1

Si l’organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d’organisation, il en avertit par écrit le conseil d’administration.

2

L’organe de révision informe également l’assemblée générale lorsqu’il constate une violation de la loi ou des statuts:

1.630
si celle-ci est grave, ou
2.
si le conseil d’administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l’organe de révision.

3

Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’administration omet d’en aviser le tribunal, l’organe de révision avertit ce dernier.631