Fedéral

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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

II. Convocation et déroulement de l’assemblée générale

4. Contenu de la convocation543

1

Le conseil d’administration communique aux actionnaires la convocation à l’assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

2

Sont mentionnés dans la convocation:

1.
la date, l’heure, la forme et le lieu de l’assemblée générale;
2.
les objets portés à l’ordre du jour;
3.
les propositions du conseil d’administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4.
le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d’une motivation succincte;
5.
le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant indépendant.

3

Le conseil d’administration veille à ce que les objets portés à l’ordre du jour respectent l’unité de la matière et fournit à l’assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.

4

Le conseil d’administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l’ordre du jour dans la convocation pour autant qu’il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.