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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Si le conseil d’administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l’exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.472 La déchéance ne peut être prononcée et l’application de la clause pénale ne peut être exigée que si l’actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
2
Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l’avis.
3
L’actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n’est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
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