Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

G. Émission et transfert

III. Sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs474

1

Le transfert d’actions est nul si la société n’a plus d’activité commerciale ni d’actifs réalisables et si elle est surendettée.

2

Si, dans le cadre d’une réquisition, le registre du commerce a un soupçon fondé d’un tel transfert d’actions, il somme la société de produire les derniers comptes annuels signés; si la société dispose d’un organe de révision, elle produira les derniers comptes annuels révisés. Si la société ne donne pas suite à cette demande ou si les comptes annuels viennent confirmer le soupçon, l’inscription au registre du commerce est refusée.

3

L’art. 934 est réservé.