Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

D. Dividendes, intérêts intercalaires et tantièmes

II. Dividendes intermédiaires462

1

L’assemblée générale peut décider, sur la base de comptes intermédiaires, de verser un dividende intermédiaire.

2

Les comptes intermédiaires doivent être vérifiés par l’organe de révision avant que l’assemblée générale ne statue. Aucune vérification n’est nécessaire si la société ne doit pas soumettre ses comptes annuels à un contrôle restreint par un organe de révision. Il est possible de renoncer à la vérification si tous les actionnaires approuvent le versement du dividende intermédiaire et que l’exécution des créances ne s’en trouve pas compromise.

3

Les dispositions relatives aux dividendes s’appliquent également (art. 660, al. 1 et 3, 661, 671 à 674, 675, al. 2, 677, 678, 731 et 958e).