Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

C. Obligations de l’employeur

VIII. Congés et vacances

5. Congé de l’autre parent

a. En général146

1

Ont droit au congé de l’autre parent de deux semaines:

a.
le travailleur, s’il est le père légal au moment de la naissance de l’enfant ou s’il le devient au cours des six mois qui suivent;
b.
la travailleuse, si elle est l’autre parent légal au moment de la naissance de l’enfant.

2

Le congé doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant. Ce délai est suspendu pendant le congé au sens de l’art. 329gbis.

3

Le congé peut être pris sous la forme de semaines ou de journées.