Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

C. Obligations de l’employeur

VIII. Congés et vacances

2. Vacances

b. Réduction

1

Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence.134

2

Si la durée de l’empêchement n’est pas supérieure à un mois au cours d’une année de service, et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale, exercice d’une fonction publique ou prise d’un congé-jeunesse, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances.135

3

L’employeur ne peut pas réduire la durée des vacances si:

a.
une travailleuse, en raison d’une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus;
b.
une travailleuse a pris un congé de maternité au sens de l’art. 329f;
c.136
un travailleur a pris le congé de l’autre parent au sens de
l’art. 329g ou le congé en cas de décès de la mère au sens de l’art. 329gbis;
d.
un travailleur a bénéficié d’un congé de prise en charge au sens de l’art. 329i;
e.137
une travailleuse ou un travailleur a pris un congé d’adoption au sens de l’art. 329j.138

4

Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux al. 2 et 3, à la condition d’offrir, dans l’ensemble, une réglementation au moins équivalente pour les travailleurs.139