Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

1. Transmissibilité

1

Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l’endossement.

2

Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

3

L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.