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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la création et de la forme du chèque
De la transmission
De l’aval
De la présentation et du paiement
Du chèque barré et du chèque à porter en compte
Du recours faute de paiement
Du chèque faux ou falsifié
De la pluralité d’exemplaires
De la prescription
Dispositions générales
Du conflit des lois
Application du droit de change
Réserve de la législation spéciale
1
L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
2
L’endossement partiel est nul.
3
Est également nul l’endossement du tiré.
4
L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
5
L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l’endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
Article