Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

6. Droits dérivant de l’endossement postérieur à l’échéance ou au protêt

1

L’endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l’expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.

2

Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.