Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

A. Obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes

1

Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:

1.
les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.
les personnes morales.

2

Les entreprises suivantes ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:

1.
les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.
les associations et les fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3.
les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision en vertu de l’art. 83b, al. 2, CC814.

3

Le principe de régularité de la comptabilité s’applique par analogie aux entreprises visées à l’al. 2.