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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Le conseil d’administration communique aux actionnaires la convocation à l’assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
2
Sont mentionnés dans la convocation:
- 1.
- la date, l’heure, la forme et le lieu de l’assemblée générale;
- 2.
- les objets portés à l’ordre du jour;
- 3.
- les propositions du conseil d’administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
- 4.
- le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d’une motivation succincte;
- 5.
- le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant indépendant.
3
Le conseil d’administration veille à ce que les objets portés à l’ordre du jour respectent l’unité de la matière et fournit à l’assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
4
Le conseil d’administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l’ordre du jour dans la convocation pour autant qu’il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
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