Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

J. Droits sociaux inhérents à la qualité d’actionnaire

I. Participation à l’assemblée générale

3. Représentation de l’actionnaire

d. Représentant dépositaire dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse500

1

Le représentant dépositaire demande avant chaque assemblée générale des instructions au déposant en vue de l’exercice des droits de vote liés à des actions non côtées en bourse.

2

Si les instructions ne sont pas données à temps, le représentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il s’abstient.

3

Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques501 et les établissements financiers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers502.