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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025J. Droits sociaux inhérents à la qualité d’actionnaire
I. Participation à l’assemblée générale
3. Représentation de l’actionnaire
e. Communication503
1
Les représentants indépendants, les représentations par un membre d’un organe de la société et les représentants dépositaires communiquent à la société le nombre, l’espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu’ils représentent. S’ils ne le font pas, les décisions de l’assemblée générale sont annulables aux mêmes conditions qu’en cas de participation sans droit à l’assemblée générale (art. 691).
2
Le président communique ces informations à l’assemblée générale globalement pour chaque mode de représentation. Si, malgré la demande d’un actionnaire, il ne le fait pas, tout actionnaire peut attaquer les décisions de l’assemblée générale en actionnant la société.
Article