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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la création et de la forme du chèque
De la transmission
De l’aval
De la présentation et du paiement
Du chèque barré et du chèque à porter en compte
Du recours faute de paiement
Du chèque faux ou falsifié
De la pluralité d’exemplaires
De la prescription
Dispositions générales
Du conflit des lois
Application du droit de change
Réserve de la législation spéciale
1
Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l’endossement.
2
Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.
3
L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
Article