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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.
2
Doivent être annexés à l’acte constitutif:
- 1.
- les statuts;
- 2.
- le rapport de fondation;
- 3.
- l’attestation de vérification;
- 4.
- l’attestation de dépôt des apports en espèces;
- 5.
- les contrats relatifs aux apports en nature;
- 6.684
- …
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