Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

M. Réduction du capital social

1

L’assemblée des associés peut décider de réduire le capital social.

2

Le capital social ne peut être réduit à un montant inférieur à 20 000 francs que s’il est augmenté simultanément au moins à concurrence de ce montant.691

3

Le capital social ne peut être réduit dans le but de supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes que si les associés se sont entièrement acquittés de leur obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires.

4

Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant la réduction du capital-actions sont applicables par analogie.