Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

L. Augmentation du capital social

1

L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social.

2

L’exécution de la décision incombe aux gérants.

3

La souscription des parts sociales et la libération des apports sont régies par les dispositions applicables à la fondation de la société. Le renvoi aux droits et obligations statutaires n’est pas nécessaire lorsque le souscripteur est déjà associé. En outre, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’augmentation du capital-actions s’appliquent par analogie au bulletin de souscription. Une offre publique en souscription des parts sociales est exclue.689

4

L’inscription de l’augmentation du capital social doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; passé ce délai, la décision est caduque.690

5

Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie:

1.
à la forme et au contenu de la décision de l’assemblée des associés;
2.
au droit de souscription préférentiel des associés;
3.
à l’augmentation du capital social par des fonds propres;
4.
au rapport d’augmentation et à l’attestation de vérification;
5.
à la modification des statuts et aux constatations des gérants;
6.
à l’inscription de l’augmentation du capital social au registre du commerce et à la nullité des titres émis avant l’inscription.