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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025J. Droits sociaux inhérents à la qualité d’actionnaire
III. Droit de vote à l’assemblée générale
2. Actions à droit de vote privilégié
1
Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix.
2
Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d’autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.507
3
La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d’actions ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de:
- 1.
- désigner l’organe de révision;
- 2.
- désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion;
- 3.508
- décider d’instituer un examen spécial;
- 4.
- décider l’ouverture d’une action en responsabilité.509
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